DÉFENSE DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA ROUTE ET D’ERREURS MÉDICALES-FAUTE DU MÉDECIN GYNÉCOLOGUE-ENFANT ATTEINT DE LA TRISOMIE 21

//DÉFENSE DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA ROUTE ET D’ERREURS MÉDICALES-FAUTE DU MÉDECIN GYNÉCOLOGUE-ENFANT ATTEINT DE LA TRISOMIE 21

Erreur lors de l’accouchement#faute du médecin gynécologue#résultat de l’examen sanguin#erreur médicale#accident médical#dommage corporel

Source (LEXBASE)

Est fautif et doit être condamné à dédommager les victimes le médecin gynécologue qui ne sollicite pas du laboratoire les résultats de l’analyse sanguin qu’il a sollicité aux fins de détecter le risque de trisomie 21. Sa conduite n’a pas permis la naissance de l’enfant en parfaite santé: celui-ci étant né trisomique.

Dans cette affaire, lors de la visite du troisième mois de grossesse, Mme B, gynécologue de Mme Z, et chargée de suivre la grossesse de cette dernière, a, le 11 décembre 1999, prescrit un test sanguin destiné notamment à déceler un risque de trisomie 21, à effectuer entre le 15 décembre 1999 et le 4 janvier. Le 6 janvier 2000, Mme Z a fait réaliser le prélèvement au sein du laboratoire C qui l’a transmis au laboratoire du centre hospitalier de Mamao. N’étant pas équipé du logiciel permettant de pratiquer l’analyse au-delà de la dix-huitième semaine, le prélèvement fut envoyé à un laboratoire à Paris. Les résultats du test ont mis en évidence un risque accru de 1/110 de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21, mais n’ont été transmis ni au médecin du laboratoire du centre hospitalier de Mamao, ni à Mme B, ni à Mme Z. Mme Z a ensuite été suivie par M. X. Elle a donné naissance à l’enfant A, atteinte de trisomie 21.

Les parents de l’enfant A ont assigné Mme B et M. X en responsabilité et indemnisation, en soutenant que l’absence de diagnostic de la trisomie 21 les avaient privés de la possibilité de demander une interruption médicale de grossesse. La cour d’appel de Papeete (CA Papeete, 7 juillet 2016, n° 13/00283 N° Lexbase : A3108RXE), statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-22.756, F-D N° Lexbase : A3207IWP), a condamné les médecins in solidum au paiement de différentes sommes aux parents en réparation des préjudices résultant du handicap de leur fille. Pourvoi est formé par les praticiens.

La Cour de cassation va rejeté le pourvoi des praticiens intervenus dans le suivi de la grossesse sous la motivation ci-après:  »

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève qu’il n’existait aucun élément médical, biologique ou échographique autre que ce test permettant de suspecter un risque de trisomie 21, que le protocole en vigueur entre Mme X et le laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Mamao prévoyait que celui-ci n’informait le médecin prescripteur du résultat du test que dans le cas d’un risque de trisomie 21, ce qui avait conduit ce praticien à considérer, en l’absence de transmission du résultat de ce test, que celui-ci était normal et qu’en raison de ce protocole, les dysfonctionnements des laboratoires avaient eu comme conséquence un défaut de prescription d’une amniocentèse ; qu’il ajoute que Mme X, ayant prescrit l’examen, devait être en mesure d’informer elle-même sa patiente quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires, que l’intervention des médecins biologistes des laboratoires chargés du test ne pouvait la dispenser d’en demander le résultat et qu’elle n’était pas fondée à opposer à Mme W l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné ni à se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence ; qu’ayant ainsi écarté toute impossibilité pour Mme X d’exécuter son obligation d’information, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle avait commis une faute en ne sollicitant pas le résultat de cet examen ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que le dossier médical de Mme W, transmis à M. Z, ne contenait pas de réponse au test demandé et que ce praticien ne pouvait fonder son diagnostic sur le défaut de réponse des laboratoires, elle a pu, sans opérer une analyse rétrospective des éléments soumis, retenir qu’il avait également commis une faute en ne s’assurant pas du résultat de ce test ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; ».

En conclusion commet une faute donnant lieu au versement de dommages et intérêts, le médecin gynécologue qui ne sollicite pas auprès du laboratoire qui l’a réalisé le résultat de l’examen sanguin de dépistage de la trisomie 21, dès lors qu’il n’existait aucun élément médical, biologique ou échographique autre que ce test permettant de suspecter un risque de trisomie 21.

 

Si vous êtes dans une situation similaire, je vous invite à prendre attache avec le cabinet afin que celui-ci puisse vous accompagner dans votre quête d’indemnisation tant de vos préjudices que ceux de votre enfant atteint  de la trisomie 21.

Moussa Koné
Avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer
6 rue du Commandant Mengin – 62100 Calais
09 61 00 60 58

moussa.kone@avocat-conseil.fr

www.kone-avocat.com

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