Préjudice moral : manquement à l’obligation d’information – Avocat défense de victimes d’accidents de la route et d’erreur médicale

Mme X… a été hospitalisée au centre hospitalier de Mulhouse pour y subir un pontage vasculaire de l’artère sous-clavière, puis au centre médical Lalance, unité de soins de longue durée appartenant à l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie d’Alsace (l’UGECAM).

Les 8 et 15 décembre 2009, M. A…, médecin (le praticien), a réalisé des ponctions pleurales en raison de douleurs thoraciques éprouvées par Mme X… ; celle-ci a présenté d’importantes complications, incluant un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche qui a nécessité son transfert en urgence au centre hospitalier de Mulhouse et une hospitalisation durant plusieurs mois.

C’est pourquoi, Mme X… et sa fille, Mme Y…, ont assigné l’UGECAM, le praticien et la société Gan assurances (l’assureur) en responsabilité et indemnisation, en se prévalant de différentes fautes dans la prise en charge de l’intéressée et d’un défaut d’information. Elles ont mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône qui a demandé le remboursement de ses débours.

Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Chambéry a condamné in solidum le praticien, l’UGECAM et l’assureur à réparer l’entier préjudice corporel de Mme X…,. Toutefois, elle va rejeter la demande indemnitaire formée au titre du manquement par le professionnel de santé, à son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins.

Pour motiver le rejet de la demande pour non respect du praticien au devoir de conseil, la cour d’appel a notamment jugé que le défaut d’information ne lui avait causé aucun préjudice.

Indemnisation du préjudice moral

Par arrêt du 23 janvier 2019, 18-11.982, la Cour de cassation reconnaît un préjudice moral du patient résultant d’un manquement du praticien à son devoir d’information  :

« 5. En dernier lieu, en jugeant, au point 2 de son arrêt, que le centre hospitalier avait commis une faute en s’abstenant de vérifier le consentement de M. A…après que celui-ci eut, la veille de l’intervention, exprimé sa volonté de se rétracter, tout en écartant, au point 13 de cet arrêt, le préjudice moral, présenté comme “ préjudice permanent exceptionnel “, que l’intéressé soutenait avoir subi de ce fait, au motif que “ les circonstances de sa rétractation ne sont pas clairement établies “, la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs.


Vu les articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ; qu’il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral résultant d’un manquement du praticien à son devoir d’information, après avoir constaté un tel manquement, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait se cumuler avec la réparation du dommage corporel consécutif à l’intervention fautive ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;